TA143ème chambre JU3ème chambre JURadiation
TA14 · 3ème chambre JU — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2402874_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du registre
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. et Mme B... et A... C... doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 avril 2024 rejetant leur demande de prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov ».
M. et Mme C... soutiennent qu’en leur qualité de personnes physiques, ils sont éligibles à l’obtention de la prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique : « I.- La prime de transition énergétique (…) peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : (…)/ 3° Pour les logements situés en France métropolitaine : a) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ; (…) ».
M. et Mme C... ont sollicité, le 13 novembre 2023, la prime de transition énergétique pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau dans leur logement situé au 32 Bernaville à Picauville (50360). Si les requérants font valoir qu’ils sont éligibles à la prime en leur qualité de personnes physiques propriétaires de leur logement, il résulte de l’avis de taxe foncière 2023 que cette taxe a été calculée, pour 2023, au titre d’une propriété non bâtie et pas au titre d’une propriété bâtie. En outre, si l’attestation notariale du 11 avril 2024 permet d’affirmer que les requérants ont acquis leur propriété le 4 mai 2006 et, qu’à la date de l’attestation, une maison y était édifiée, elle ne comprend aucune indication sur la date d’édification de la construction. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’Anah n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en rejetant la demande de prime de M. et Mme C... au motif que leur logement n’était pas achevé depuis au moins quinze ans.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat rejetant implicitement leur recours administratif dirigé contre la décision du 4 avril 2024 rejetant leur demande de prime de transition énergétique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... et A... C... et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2402874_20260120
Données disponibles
- Texte intégral