TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402872_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 27 mars 2024, M. D B alias F A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 mars 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle contrevient au principe de non refoulement consacré notamment par l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements inhumains et dégradants ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte, dans son principe, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir du fait de sa schizophrénie et, quant à sa durée, d'erreurs manifestes dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Girsch, représentant M. B alias A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire souffre d'un défaut d'examen sérieux, la menace pour l'ordre public ne pouvant être caractérisée eu égard à son irresponsabilité pénale ; - les observations de Me Khan, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B alias A, assisté de M. G, interprète assermenté en langue dari, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B alias A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, est entré régulièrement en France le 10 avril 2016. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 mai 2017. Toutefois, il a été exclu, le 18 août 2023, sur le fondement de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la protection subsidiaire qui lui avait été accordée le 29 juillet 2017. En effet, M. B alias A a commis, le 20 octobre 2018, des faits de tentatives de meurtres à l'arme blanche dans un hôtel restaurant dont il a été déclaré, le 25 mars 2020, pénalement irresponsable pour cause de troubles mentaux ayant justifié son hospitalisation d'office, de cette dernière date jusqu'au 6 novembre 2023. Il a été interpellé, le 18 mars 2024 à 14h25, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré quai de la Tamise sur la commune de Calais. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B alias A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il s'était vu retirer sa protection subsidiaire et n'était titulaire d'aucun autre titre de séjour, il s'est vu notifier, le lendemain de son interpellation une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Afghanistan ainsi qu'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B alias A, sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, à M. C E, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 4. En troisième lieu, M. B alias A, ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. B alias A, en présence d'un interprète en langue dari, sa langue maternelle. Sur l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B alias A, est entré en France le 10 avril 2016, à l'âge de 24 ans. Il y résidait donc depuis presque 8 ans à la date d'édiction de la décision attaquée. Toutefois, nonobstant cette importante durée de séjour, il est célibataire et sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale en France, son père étant décédé et sa mère, son frère et sa sœur résidant en Afghanistan. En outre, il ne travaille pas et rien n'indique qu'il ne puisse pas bénéficier en Afghanistan du traitement psychiatrique que requiert son état de santé, dont la disponibilité n'apparaît limitée que dans les zones rurales afghanes. Et, M. B alias A, qui a passé plus de 3 ans en hospitalisation d'office, ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, le retrait de sa protection subsidiaire établit, eu égard à son fondement juridique, que M. B alias A, constitue une menace grave pour l'ordre public. Ainsi, nonobstant son importante durée de séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B alias A,, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. En l'espèce, M. B alias A, représente, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, une menace pour l'ordre public et il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu plus d'un mois après le retrait de son titre de séjour et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente affecté à son habitation principale. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° de l'article L. 612-2 et 3° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. B alias A, se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que M. B alias A, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte donc de ce qui précède que M. B alias A, n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B alias A, à quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En dernier lieu, l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : / () / 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2. () ". Aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : / () / 2° Qu'elle a commis un crime grave ; / () / 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; ". 13. En l'espèce, M. B alias A, ayant été exclu, le 18 août 2023, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, de la protection subsidiaire qui lui avait été accordée, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant son pays d'origine comme pays de destination le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu le principe de non-refoulement consacré notamment par l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE, dûment transposée notamment par les dispositions précitées des articles L. 512-2 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'il aurait violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants ou celles de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B alias A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B alias A, à quitter le territoire français, doit être écarté. 16. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. B alias A, n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 18. En l'espèce, si M. B alias A, qui constitue une menace grave pour l'ordre public, n'a certes jamais fait l'objet d'une précédente mesure l'obligeant à quitter le territoire français et s'il séjourne en France depuis 8 ans, il n'y dispose d'aucune attache familiale. S'il est atteint de schizophrénie, cette maladie est stabilisée par le traitement psychotrope dont il bénéficie et dont il n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier en Afghanistan. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis, quant au principe même et à la durée de cette interdiction, des erreurs manifestes d'appréciation de sa situation personnelle. 19. Il suit de là que M. B alias A, n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B alias A, ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B alias A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B alias A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B alias F A et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°240287
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2402872_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel