TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402871_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de transmettre son dossier à l'OFPRA et de l'y convoquer. Elle soutient que : - son compagnon réside en France et est en situation régulière ; et elle envisage de se marier prochainement avec lui ; - elle a des craintes en cas de retour en Turquie car son départ vers la France est considéré comme une trahison et un déshonneur pour sa famille. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 19 avril 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 avril 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Barkat, avocate commise d'office représentant Mme A, absente, assistée de Mme C, interprète en langue turque, qui concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque née le 1er mai 1998 à Eleskirt, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne le 9 janvier 2024. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que Mme A avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités italiennes, le 24 octobre 2023. Saisies d'une demande de reprise en charge de Mme A le 17 janvier 2024, les autorités italiennes ont accepté cette requête par un accord implicite, le 18 mars 2024. Par un arrêté du 28 mars 2024 dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme A se prévaut de la présence en France de son compagnon. À supposer que la requérante ait entendu invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne fournit toutefois aucune preuve s'agissant de la réalité même de leur relation. Son entrée sur le territoire français est en outre très récente. Dès lors, elle ne justifie pas que la préfète de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris l'arrêté attaqué. 4. En deuxième lieu, Mme A doit être regardée comme faisant valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, la requérante ne justifie pas de liens anciens et stables en France. Au demeurant, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ne serait pas accueillie par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 3 également, la requérante ne justifie pas de la réalité des liens dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire. 5. Aux termes de l'article 3, enfin, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Mme A fait valoir qu'elle a des craintes en Turquie et doit donc être regardée comme faisant valoir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressée vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Italie, État responsable de sa demande d'asile, alors qu'au demeurant, la requérante se borne à soutenir que son départ vers la France est considéré comme une trahison par sa famille, sans apporter aucune précision s'agissant des conditions dans lesquelles elle mise en danger. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7.Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 28 mars 2024 de la préfète de l'Essonne est illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La magistrate désignée, signé E. MarcLa greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402871
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402871_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel