TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402863_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 31 mai 2024, Mme D B, représentée par Me Béguin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sans délai sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 3 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Béguin, informe le tribunal de ce qu'elle se désiste de ses conclusions principales et maintient celles présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Mme A B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 4. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A B a informé le tribunal de ce qu'elle se désistait de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros, à verser à Me Béguin, avocate de Mme A B, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'État versera à Me Béguin la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme A B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Emmanuelle Béguin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 4 juin 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2402863_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel