TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402862_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. F, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur les deux arrêtés pris dans leur ensemble : - la compétence de l'auteur des arrêtés n'est pas rapportée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - il est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français ; Sur l'assignation à résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France en juin 2023 sous couvert d'un passeport et d'un titre de séjour italien valable du 7 octobre 2022 au 7 octobre 2023. Le préfet de la Savoie, d'une part, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois par deux arrêtés du 22 avril 2024 dont M. A demande l'annulation dans la présente instance. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble : 3. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme E C, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui a reçu à cette fin une délégation spéciale consentie par arrêté du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette dernière doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré régulièrement en France en juin 2023 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, il s'est maintenu au-delà de trois mois et ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour avant l'expiration de ce délai. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Aucun délai de départ n'ayant été accordé à M. A, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l'administration assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d'ensemble de l'étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l'espèce, M. A n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. S'il indique poursuivre des études en France, il ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement et la durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n'est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 13. La décision contestée, qui vise les textes applicables, rappelle le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français et indique que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle répond ainsi aux exigences de motivation imposées par l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, E. DLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2402862_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel