TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402855_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. D C, représenté par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnait son droit à être entendu, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations ; - la décision de l'obliger à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant nigérian né en 1988, est entré en France en janvier 2022. Il a présenté le 24 janvier 2022 une demande d'asile, rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) le 20 décembre 2022, puis, le 29 janvier 2024, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 28 février 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : Concernant l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté en litige a été signé par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte litigieux doit être écarté. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français précise les éléments de fait propres à la situation du requérant qui la fondent, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été prise sans réel et sérieux examen de la situation du requérant. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée, disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il est particulièrement vulnérable et isolé dans son pays d'origine, il ne verse aucune pièce au dossier à l'appui de ses allégations et ne justifie par ailleurs pas plus avoir établi des liens en France. Il en résulte que la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire. Concernant la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. C soutient encourir un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, y compris des membres de sa famille, en raison de sa confession chrétienne. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, très peu circonstanciées par ailleurs. Par suite, et alors que sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402855_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel