TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 1 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2402847_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu'une remise de 538,42 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 2 153,67 euros, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Elle soutient que :
- la remise accordée est insuffisante au regard de ses revenus actuels ;
- l'échéancier proposé par l'organisme social comporte une erreur.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales de la Manche a notifié à Mme C A, le 17 juillet 2024, un indu de prime d'activité d'un montant de 2 153,67 euros, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Mme A a sollicité, le 3 août 2024, une remise de cette dette. Par la décision attaquée du 14 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Manche, après avis de la commission de recours amiable, lui a accordé une remise partielle. Mme A sollicite la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l'espèce, l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A est consécutif à la prise en compte tardive d'une vie maritale avec M. B. Il résulte de l'instruction que la requérante est en arrêt maladie depuis le 1er juillet 2023 et perçoit à ce titre des indemnités journalières. Si elle indique que la remise accordée est insuffisante au regard de ses revenus actuels, elle ne produit pas de pièces justificatives sur l'état actuel de ses charges et ressources et ce, malgré la mesure d'instruction du greffe du tribunal. Par ailleurs, la circonstance que l'échéancier de remboursement proposé par la caisse d'allocations familiales comporterait une erreur est sans incidence sur la possibilité d'octroi d'une remise de dette. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme A, qui a déjà obtenu une remise de 25 % sur l'indu en litige, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement du solde de l'indu restant à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s'y croit fondée, de demander à la caisse d'allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
DTA_2402847_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel