TA692ème chambre2ème chambreSursis À Statuer
TA69 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402844_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 mars 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire de Francheville a accordé à la commune de Francheville un permis de construire pour la démolition partielle d'un complexe sportif, la réhabilitation d'une salle de gymnastique, la construction d'une nouvelle salle polyvalente à vocation sportive et le réaménagement des espaces extérieurs sur un terrain situé 17 route de la Gare.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'une étude de sécurité publique aurait dû être jointe ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la sous-commission départementale pour la sécurité publique.
Par une lettre du 22 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 9 septembre 2024.
La commune de Francheville, représentée par la SELARL Strat avocats, a présenté des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 16 octobre 2024, après la clôture d'instruction, qui n'ont pas été communiqués.
Par un courrier daté du 10 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pendant un délai de quatre mois, en vue de la régularisation, d'une part, du vice tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire en raison de l'absence d'une étude de sécurité publique et, d'autre part, du vice de procédure résultant de l'absence de consultation de la sous-commission départementale pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaël, représentant la commune de Francheville.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Francheville a, par un arrêté du 27 septembre 2023, accordé à la commune de Francheville un permis de construire pour la démolition partielle d'un complexe sportif, la réhabilitation d'une salle de gymnastique, la construction d'une nouvelle salle polyvalente à vocation sportive et le réaménagement des espaces extérieurs sur un terrain situé 17 route de la Gare. La préfète du Rhône demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de de l'article L. 114-1 du code de l'urbanisme : " Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences ". Aux termes de l'article R. 114-1 du même code : " Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 : / 1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population ; () / b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. () ". Enfin, selon l'article R. 431-16 de ce code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; (). ".
3. La commune de Francheville fait partie de la métropole de Lyon, agglomération de plus de 100 000 habitants. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le permis de construire accordé par l'arrêté litigieux a pour objet la réalisation de travaux et d'aménagements sur un établissement recevant du public de première catégorie, ces travaux consistant notamment à démolir une partie du complexe sportif évolutif couvert existant et à créer une nouvelle salle omnisport, laquelle constitue un nouvel établissement recevant du public de première catégorie. Or, l'étude de sécurité publique requise par l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme n'a pas été jointe au dossier de demande de permis de construire. Aucune autre pièce du dossier n'a permis de pallier l'absence de cette pièce. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la préfète du Rhône, l'absence de cette étude a été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur les risques induits par le projet pour la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 114-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-4 ". Aux termes de ce dernier article : " Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine : / () 2° Le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. " Et aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / () Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. "
5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par la commune de Francheville, que la sous-commission départementale pour la sécurité publique, commission compétente en matière de sécurité publique au sens de l'article L. 114-2 précité du code de l'urbanisme, n'a pas été consultée. L'absence de consultation de cette commission a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Elle est donc constitutive d'un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué.
Sur les conséquences des vices constatés :
6. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
7. Le vices relevés aux points 3 et 5 sont susceptibles d'être régularisés par une autorisation délivrée en ce sens. Les parties ayant été avisées de cette possibilité et invitées à présenter leurs observations par un courrier du 10 octobre 2024, il y a lieu de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Francheville un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal de la délivrance d'une telle autorisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur le déféré de la préfète du Rhône.
Article 2 : La commune de Francheville devra justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de la délivrance éventuelle d'un permis de construire de régularisation, qu'il lui appartiendra en outre de notifier sans délai à la préfète du Rhône, destiné à régulariser les vices relevés aux points 3 et 5 du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône et à la commune de Francheville.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
F-M. A
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402844_20241107
Données disponibles
- Texte intégral