TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402838_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 30 avril 2024, M. B F A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-1101 du 2 septembre 2005 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé à Kehl le 10 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soulève, en outre, les moyens tirés de ce que, M. A C ayant été interpellé par les autorités allemandes, la préfète du Bas-Rhin n'était pas compétente pour procéder à son éloignement et a entaché sa décision d'une erreur de droit à cet égard. Il se prévaut également des moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A C ne justifiant d'aucune adresse dans le Bas-Rhin, il ne pouvait y être assigné à résidence ; - les observations de M. A C, assisté de Mme E, interprète en langue espagnole. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A C, après avoir été interpellé en Allemagne à l'occasion d'un contrôle effectué lors du passage de frontière à Kehl, a fait l'objet d'une remise aux autorités françaises, une telle remise résulte de la mise en œuvre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-allemand du 10 février 2003 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. Il ne peut ainsi être fait grief à la préfète du Bas-Rhin d'avoir pris la mesure d'éloignement en litige. D'autre part, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Le requérant n'établit ni même n'allègue que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C a, lors de son audition par les services de la police aux frontières, le 20 avril 2024, été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure envisagée. Il n'est pas démontré qu'il aurait alors été dans l'impossibilité de faire valoir tout élément qu'il jugeait utile à l'appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a pris en compte la durée de son séjour, sa situation familiale et son insertion en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 3 du présent jugement, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché la mesure d'éloignement contestée d'une erreur de droit au motif qu'il a fait l'objet d'une interpellation par les autorités allemandes. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A C, ressortissant colombien n'ayant fait, selon ses déclarations, que transiter par le territoire français lors d'un voyage entre l'Espagne et l'Allemagne, est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune intégration en France. Dans ces circonstances, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, en particulier au regard des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le refus de délai de départ volontaire : 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la décision l'obligeant à quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite et eu égard à ce qui a été énoncé au point 9 du présent jugement, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit à être entendu de M. A C doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement. 15. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C et n'aurait pas tenu compte des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, M. A C n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'assignation à résidence : 17. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement. 18. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 19. En troisième lieu, la circonstance que M. A C soit sans domicile fixe au sein du département du Bas-Rhin ne pouvait faire obstacle à ce que la mesure en litige soit prononcée à son encontre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 20. En dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d'assigner à résidence M. A C dans le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures, auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. M. A C n'apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402838_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel