TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2402836_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et lui a fait obligation de se présenter tous les samedis au commissariat de Sedan ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Segaud-Martin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté comporte plusieurs erreurs de fait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de se présenter chaque samedi au commissariat de police de Charleville-Mézières méconnait les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiqué au préfet des Ardennes qui a produit, le 15 novembre 2024, des pièces sans observations. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois né le 27 août 1978, est entré en France le 15 octobre 2023. Il a déposé une demande d'asile le 20 décembre 2023 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 avril 2024 confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 17 septembre 2024. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et lui a fait obligation de se présenter tous les samedis au commissariat de Sedan. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l'effet de signer, à compter du 17 juillet 2023, les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d'éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été édictée au motif que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée. Dès lors, la circonstance que l'arrêté attaqué indique, d'une part, que le requérant est né le 28 août 1978 et non le 27 août 1978 et, d'autre part, qu'il est entré irrégulièrement en France alors qu'il était titulaire d'un visa de courte durée est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. En outre, ces erreurs n'empêchent pas le requérant de comprendre la décision édictée à son encontre. 6. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un détournement de pouvoir n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 8. M. B, qui réside en France depuis le 15 octobre 2023 ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir son intégration. En outre, il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté () ". 10. La décision par laquelle le préfet des Ardennes a obligé M. B à se présenter chaque samedi au commissariat de Sedan entre 8 heures et 12 heures ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 25 octobre 2024. Par conséquent, ses conclusions tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLa présidente, signé S. MÉGRET Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2402836_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel