TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402835_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Fortunato, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B A, ressortissant bangladais né le 9 octobre 1995 à Moulvibazar (Bangladesh), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Il ressort des mentions mêmes de la décision contestée et produite par le requérant que celle-ci comporte le nom et le prénom de son auteure ainsi que la qualité et la signature de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, M. A soutient être entré sur le territoire français en 2021 sans plus de précisions et y avoir fixé l'ensemble de sa vie professionnelle depuis cette époque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est titulaire d'une carte de résident italienne valable jusqu'au 14 mars 2029. Par ailleurs, il est marié, depuis le 2 décembre 2016, avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire italien avec leurs deux enfants mineurs. En outre, M. A ne fait état d'aucune insertion sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles liées aux frais de litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Leclère, première conseillère, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, Signé M. LECLÈRE Le président, Signé B. BAILLARDLa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2402835_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel