TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402835_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 30 avril 2024 ainsi que les 1er et 2 mai 2024, M. C D, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié que la personne ayant procédé à la vérification disposait d'une habilitation pour ce faire, en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, et que le préfet était tenu de saisir les services de police nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République, aux fins d'informations sur les suites judiciaires ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées contre la décision portant refus de titre de séjour qui relèvent de la compétence de la formation collégiale et non de celle du magistrat désigné ; - les observations de Me Foucard, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 10 décembre 1999, déclare être entré en France le 26 octobre 2007. Le 10 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 3. Si, compte tenu de la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre du requérant le 23 avril 2024, les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et contre les décisions accessoires fondées sur cette mesure d'éloignement relèvent de la compétence du magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ressortissent, en vertu de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, à la compétence de la formation collégiale du tribunal statuant selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le magistrat désigné ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul. 4. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées au cours de l'audience publique, les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 23 avril 2024 doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Bordeaux. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les autres décisions : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. D se prévaut d'abord de l'ancienneté de son séjour en France et verse à cet égard un certain nombre de documents au dossier. Toutefois, la seule présence sur le territoire national ne peut suffire, à elle seule, et alors qu'elle n'a pas toujours été régulière, notamment au cours de l'année 2019 et une partie de l'année 2020, à conférer un droit au séjour. Si M. D produit par ailleurs une photographie et des attestations de Mme B A et de sa famille selon lesquelles ils vivent en couple depuis 2020, se sont fiancés en 2021, et projettent de se marier en septembre 2024 puis d'avoir des enfants, il ne produit pas suffisamment d'éléments pour démontrer l'intensité de la relation entretenue avec elle, ni de la durée de la communauté de vie. De même, s'il invoque la présence régulière de ses parents et deux de ses frères en France, il ne démontre pas, malgré l'attestation de l'un de ses frères, entretenir des liens étroits avec chacun d'entre eux. M. D ne peut pas plus se prévaloir d'une insertion professionnelle, par la seule production d'un contrat à durée déterminée allant du 12 janvier 2023 au 16 avril 2023 et de deux promesses d'embauche de décembre 2023 et avril 2024. Il ressort par ailleurs du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. D que celui-ci a fait l'objet de cinq condamnations pénales, prononcées les 11 février, 20 avril et 6 mai 2020 ainsi que les 2 mars et 23 novembre 2022, pour des faits d'usage illicite de stupéfiant, recel de bien provenant d'un vol, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis en réunion, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (récidive) et rébellion, et enfin usage illicite de stupéfiants en récidive. Il ressort en outre de la fiche pénale qu'il a fait l'objet d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 19 juin 2024. Toutes ces condamnations, prises ensemble, attestent d'un comportement délictueux à la fois récent et répété, de nature à démontrer un défaut d'intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 6. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont renvoyées en formation collégiale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2402835_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel