TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402834_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 28 avril 2024, M. B Ruaro demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la maire de Coin-lès-Cuvry a pris acte d'une volonté de démission ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coin-lès-Cuvry la somme de 255 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il n'est pas l'auteur du courrier de démission qui a été adressé à la maire de Coin-lès-Cuvry. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Coin-lès-Cuvry, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés mettre à la charge de M. Ruaro la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite et M. Ruaro ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 29 avril 2024, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de M. Ruaro qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écrits ; - les observations de Me Cheminet, avocat de la commune de Coin-lès-Cuvry. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par M. Ruaro, a été enregistrée le 1er mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 janvier 2024, la commune de Coin-lès-Cuvry a réceptionné un courrier adressé au nom de M. Ruaro, conseiller municipal et faisant état d'une volonté de démissionner de son mandat. Le lendemain, la maire de Coin-lès-Cuvry a pris acte de cette démission, ce dont le requérant a été informé le même jour. Il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : " Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. En l'état de l'instruction et compte tenu, en particulier, d'expertises graphologiques qui sont en cours selon les explications apportées à la barre, le moyen soulevé par M. Ruaro à l'appui de sa requête n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Coin-lès-Cuvry du 23 janvier 2024. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées par la commune de Coin-lès-Cuvry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Ruaro une somme au titre des frais exposés par la commune de Coin-lès-Cuvry et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. Ruaro est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Coin-lès-Cuvry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Ruaro et à la commune de Coin-lès-Cuvry. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 6 mai 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402834_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel