TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402833_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Mahoune, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation administrative ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû prendre un arrêté de remise aux autorités espagnoles ; - cette décision étant illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et celle l'inscrivant à fin de non-admission dans le système d'information Schengen l'est également par voie de conséquence et devront être annulées par voie d'exception d'illégalité ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - et les observations de Me Mahoune, représentant M. A assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 14 janvier 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n°13-202403-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2024-075 du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet s'est fondé. En particulier, la décision vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment d'une part, que l'intéressé est célibataire sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans on pays d'origine où, selon ses déclarations sa famille réside et, d'autre part, qu'il ne démontre pas être légalement admissible en Espagne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la motivation de l'arrêté attaqué fait apparaître que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". Aux termes de l'article L. 621-2 de ce code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 7. M. A soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû envisager de le transférer en Espagne au regard de sa situation et de suivre en priorité la procédure prévue par l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne justifie pas être légalement réadmissible en Espagne. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation par voie d'exception d'illégalité de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet s'est fondé. En particulier, la décision vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que sa présence sur le territoire est d'un mois, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire sans enfant et qu'il dispose toujours d'attache dans son pays d'origine dès lors que selon sa déclaration sa famille y réside. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. En application des dispositions précitées, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement, et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 12. Il ressort de l'arrêté attaqué que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il appartenait donc au préfet des Bouches-du-Rhône, dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Pour prendre cette décision, le préfet s'est fondé sur le fait qu'il était présent, selon ses propres déclarations, sur le territoire depuis seulement un mois, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il dispose, là encore, selon ses déclarations, de liens dans son pays d'origine dès lors que sa famille y vit. Les circonstances, que M. A n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, à supposer que tel soit le cas, sont sans incidence sur la régularité de cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'étant pas fondé sur de tels motifs pour prononcer la décision attaquée. Il n'avait pas, par suite, à en faire état dans cette décision. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 30 mai 2024 La magistrate désignée, signé C. ChevalierLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402833_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel