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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402823_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 à 15h40, M. F D, représenté par Me Curis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature à cet effet ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne réside pas à Vaulx-en-Velin mais à Lyon ; - la décision n'est pas nécessaire et proportionnée, elle n'est pas compatible avec ses horaires de travail ; - elle est contraire aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Des pièces, présentées par la préfète du Rhône, ont été enregistrées le 22 mars 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les observations de Me Curis, représentant M. D, qui indique en outre que son employeur va demander prochainement à régulariser sa situation de travailleur, - M. D n'étant pas présent, - la préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant algérien né le 24 octobre 1988, demande au tribunal de prononcer l'annulation la décision du 19 mars 2024, notifié le jour même, par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme E C, en sa qualité de chargée de mission au bureau de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme H G, cheffe du bureau de l'éloignement, les actes établis par ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 4. D'une part, si M. D soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il réside à Lyon, cette circonstance, au demeurant contredite par les pièces du dossier indiquant une adresse à Vaulx-en-Velin, est en l'espèce sans incidence sur la décision attaquée qui assigne l'intéressé dans le Rhône et le contraint à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la Police aux frontières à Lyon. 5. D'autre part, M. D, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 7 mai 2021, soutient que la mesure de surveillance n'est pas nécessaire et proportionnée dès lors qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 15 août 2023, qu'il n'a aucune intention de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il se rend quotidiennement sur son lieu de travail. Toutefois, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été octroyé. S'il soutient que les horaires de travail rendent difficile le respect de l'obligation de pointage deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9h00 et 18h00 à la direction zonale de la Police aux frontières à Lyon, il ne l'établit pas, alors au demeurant qu'il ne jouit pas du droit d'exercer une activité professionnelle en France et que, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, il a vocation à quitter le territoire français. Le caractère disproportionné de la décision n'est, par suite, pas établi. 6. Enfin, en faisant état de sa situation de travailleur et sa volonté de régulariser sa situation administrative, il n'établit pas que la décision attaquée serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, à l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit pour toute personne de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. Les moyens invoqués à ce titre doivent également être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La magistrate désignée, A. LacroixLa greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2402823_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel