TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402822_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète des Landes de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer simultanément un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il souhaite régulariser sa situation mais ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture ; depuis le 8 juillet 2024, date à laquelle la préfète des Landes a reçu sa demande de titre de séjour, il n'a pas été convoqué pour se voir délivrer un récépissé, malgré les relances de l'éducatrice en charge de son accompagnement qui assure son suivi ; - la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ; - la mesure sollicitée est utile, en ce qu'elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - il ne justifie pas de l'urgence dès lors qu'il est entré en France en juillet 2023 et n'a sollicité son premier titre de séjour qu'en juillet 2024 ; - un récépissé de sa demande de titre de séjour a été délivré. Un mémoire a été présenté pour M. A B le 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er décembre 2003, est pris en charge par le Département et souhaite commencer une formation en apprentissage. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Landes en juillet 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne à la préfète des Landes de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Il résulte de l'instruction qu'à ce jour, la préfète des Landes a délivré à M. B un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour le 14 novembre 2024 valable jusqu'au 13 mai 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le requérant a obtenu satisfaction et que la requête a, par suite, perdu son objet. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 (huit-cents) euros, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sanchez-Rodriguez renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Me Sanchez-Rodriguez, avocat de M. B, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sanchez-Rodriguez et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 26 novembre 2024. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2402822_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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