TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402819_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B C. Par cette requête, enregistrée le 2 Avril 2024 au tribunal administratif d'Orléans, M. C, représenté par Me Ben Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée, rédigée en des termes stéréotypés, est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale intense sur le sol français ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que son épouse est présente sur le sol français comme ses deux enfants, dont l'un y est né, ces derniers étant régulièrement solarisés depuis deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024 conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté car présentée au delà du délai de 48 heures prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience: - le rapport de Mme D, en présence de Mme A, interprète en langue arabe; -les parties n'étant ni présentes ni représentées ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 19 décembre 1987, a déclaré lors de son interpellation du 28 mars 2024 être entré irrégulièrement en France au mois de décembre 2022 et n'a justifié d'aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 28 mars 2024 dont il demande l'annulation, le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. 2. Aux termes de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre en main propre la décision attaquée le 28 mars 2024 à 17 heures en présence d'un interprète et a été informé du délai de 48 heures qui lui était imparti pour la contester ainsi que des voies de recours dont il disposait à cet effet. 4. Par suite, la requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 2 avril 2024 à 16 heures 42 a été présentée au-delà du délai institué à l'article L.614-6 du code précité et ne peut qu'être tenue pour irrecevable. 5. La requête de M. C est rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, signé M. D Le greffier, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402819_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel