TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402814_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes Pays de la Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de M. A B et de tous occupants de son chef du logement n° B935, qu'il occupe sans droit ni titre, dans la cité universitaire Berlioz à Nantes (44), dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'utilité est remplie dès lors que M. B, qui a été mis en demeure de quitter le logement dans un délai de quinze jours par une décision du 25 octobre 2023, n'a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où il ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. B, de sorte que l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée est manifeste ; au regard des mêmes circonstances, la mesure sollicitée, fondée sur le non-respect par M. B des dispositions du règlement intérieur relatives à l'hygiène et l'entretien, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la condition d'urgence est également satisfaite : M. B refuse de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l'attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987. La requête a été communiquée à M. B, le 23 février 2024, lequel n'a pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de M. A B qui admet n'avoir pas effectué un ménage régulier de son logement par le passé, compte tenu de ses contraintes professionnelles, mais fait valoir qu'il a pris en considération les reproches du gestionnaire et qu'il n'y a ainsi plus de problème d'hygiène lié à son occupation ; par suite, il conclut au rejet de la requête ou, à tout le moins, à ce qu'il soit sursis à la mesure sollicitée jusqu'au mois d'octobre 2024, afin qu'il puisse terminer son alternance dans de bonnes conditions, n'ayant aucune solution de relogement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le CROUS de Nantes Pays de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B du logement n° B935, qu'il occupe dans la cité universitaire Berlioz à Nantes (44), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a été admis, au titre de l'année académique 2023/2024, dans le logement B935 situé au sein de la cité Berlioz à Nantes, gérée par le CROUS de Nantes Pays de la Loire. Il a été destinataire, le 30 octobre 2023, d'une décision du 25 octobre 2023 portant abrogation de cette admission et mise en demeure de quitter ce logement au plus tard le 10 novembre 2023, pour non-respect des dispositions du règlement intérieur relatives à l'hygiène et l'entretien. Depuis lors, l'intéressé occupe ce logement sans droit ni titre. M. B ne conteste pas avoir, par le passé, manqué à ses obligations d'entretien de son logement dont l'état a ainsi pu révéler un défaut d'hygiène et dès lors une méconnaissance des dispositions du règlement intérieur applicables. De plus, les manquements reprochés par le gestionnaire sont établis par les différents rappels à l'ordre adressés à M. B en avril, mai et septembre 2023. Si l'intéressé fait valoir qu'il procède désormais au nettoyage régulier de son logement, cette circonstance n'est, toutefois, pas de nature à remettre en cause la réalité des faits qui lui sont reprochés. En conséquence, la demande présentée par le CROUS de Nantes Pays de la Loire doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et comme ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l'intéressé. 6. Par ailleurs, l'évacuation de M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l'accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l'établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d'autres étudiants en attente d'un logement. 7. Néanmoins, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B, actuellement étudiant en alternance, ne dispose d'aucune solution de relogement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder un délai de 15 jours pour libérer le logement en cause. 8. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B de libérer dans un délai de 15 jours le logement qu'il occupe indûment, y compris de ses biens, le CROUS de Nantes Pays de la Loire étant autorisé, à défaut d'exécution de celui-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé, en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS de Nantes Pays de la Loire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance, le logement n° B935, qu'il occupe dans la cité universitaire Berlioz à Nantes (44). A défaut pour lui de déférer à cette injonction dans le délai imparti, le CROUS de Nantes Pays de la Loire pourra faire procéder à l'expulsion de M. B et de tous occupants de son chef de ce logement, aux frais, risques et périls de l'intéressé en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes Pays de la Loire et à M. A B. Fait à Nantes, le 27 mars 2024 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2402814_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel