TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402807_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Marmillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à l'annulation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'administration a commis une erreur dans le décompte des points de son permis de conduire ; - il n'a pas bénéficié de l'information préalable lors de l'infraction du 12 aout 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route. ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience public, M. Peretti a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par décision référencée 48SI du 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur a informé M. B de la perte de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité externe : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision 48SI : 2. Par une décision du 18 septembre 2023, parue au Journal Officiel de la République française le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur a donné compétence à Mme D C, attachée principale, chef du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision " 48SI " en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le défaut d'information préalable lors de l'infraction du 12 aout 2022 : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 4. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l'administration, que le requérant a payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 12 aout 2022 relevée par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé)". Ainsi, M. B a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de l'infraction susmentionnée doit être écarté Sur la légalité interne : Sur l'erreur dans le décompte des points 6. Aux termes de l'article R. 223-1 du même code : " I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. () IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. () ". Il résulte de ces dispositions que le nombre maximal de points dont un permis de conduire est susceptible d'être affecté est de six au cours du délai probatoire et de douze une fois ce délai expiré et que ce n'est que dans le cas où, pendant le délai probatoire, le titulaire n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points que le capital de son permis se trouve effectivement porté à douze à l'expiration du délai. 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire du requérant, édité le 27 juin 2024 et versé à l'instance par le ministre de l'intérieur, que M. B a obtenu le 3 juillet 2022 un permis probatoire doté d'un capital de six points. La période probatoire du requérant finissait le 3 juillet 2024. Toutefois, il a commis deux infractions en date des 12 et 20 août 2022 lors de cette période probatoire, il ne peut donc pas bénéficier des majorations prévues. Ainsi, le solde de points affecté au permis de conduire de l'intéressé était bien nul lorsque le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis. Le moyen tiré d'une erreur commise par le ministre de l'intérieur dans le décompte des points affectés au permis de conduire de M. B ne peut dès lors qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2402807_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel