TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402802_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à exercer une activité professionnelle ou portant la mention " salarié " ou " profession indépendante ", ou à défaut, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnait les articles L. 423-23, L. 421-1, L. 435-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de Meurthe-et-Moselle, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, - et les observations de Me Fournier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 26 juillet 1990, de nationalité marocaine, est entré une première fois en France en 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a été mis en possession d'un titre de séjour en cette qualité le 6 septembre 2009, renouvelé le 6 septembre 2010 jusqu'au 5 septembre 2011. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de commerçant valable du 19 juillet 2013 au 18 juillet 2014, puis d'une carte de séjour en qualité d'entrepreneur remise le 19 septembre 2017 valable jusqu'au 18 septembre 2021. Il en a sollicité le renouvellement, par courrier du 25 août 2021, ainsi que la délivrance d'une carte de résident de dix ans, qui a fait l'objet d'une décision de rejet opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 2 février 2022. Son recours dirigé contre cette décision a été rejeté comme étant tardif par une ordonnance du tribunal administratif de Nancy en date du 12 février 2024, confirmée par ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 juin 2024. Par un courrier réceptionné en préfecture le 6 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, M. B étant de nationalité marocaine, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants de l'Union européenne. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 5. M. B se prévaut de sa présence régulière en France depuis 2009 et de son intégration professionnelle. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué plusieurs séjours au Maroc en 2012 et qu'il n'établit pas la date à laquelle il est entré pour la dernière fois en France, il n'apporte aucun élément sur les liens personnels et familiaux qu'il a pu nouer en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant bénéficierait d'une promesse d'embauche. S'il se prévaut de l'activité de programmation informatique qu'il exerce à titre individuel depuis 2011, celle-ci ne lui permet pas d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, y compris pour des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, si le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne démontre pas bénéficier d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni d'un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2402802_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel