TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2402800_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme F B intervenante tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, A C, représentée par Me Humbert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles son fils A C, a été pris en charge à compter du 5 octobre 2023 au centre hospitalier d'Arles pour des douleurs sévères au niveau du bas ventre et des testicules ; 2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ; 3°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix ; 4°) de réserver les dépens. Elle soutient que son fils a fait l'objet d'une orchidectomie droite en raison d'une nécrose testiculaire suite à une mauvaise prise en charge du centre hospitalier. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de le mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de donner acte de ses protestations et réserves d'usage ; 3°) à titre subsidiaire, de compléter la mission de l'expert ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ; 5°) de rejeter tout autre demande. Il soutient que la nécrose litigieuse n'est la conséquence d'aucun acte de prévention, de diagnostic ou de soin. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le centre hospitalier d'Arles Joseph Imbert, représenté par Me Signouret, émet ses plus expresses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de rejeter tout autre demande. La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation. Par décision du 21 décembre 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de mise hors de cause de l'ONIAM : 1. L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au juge des référés de le mettre hors de cause de la présente procédure au motif que le dommage dont il est demandé réparation n'est pas la conséquence directe et certaine d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. En l'état de l'instruction, la gravité des conséquences des actes de soins sur l'état de santé de A C n'est pas totalement déterminée, ni même l'origine exacte de l'ensemble de ses préjudices. En outre le degré d'atteinte permanente de son intégrité physique et la date de consolidation de son état de santé ne sont pas davantage établis. Il appartiendra, en effet, à l'expert désigné par la présente ordonnance de se prononcer sur ces points. Il suit de là que les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à sa mise hors de cause ne peuvent, en l'état de l'instruction, être admises. Il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite il y a lieu de rejeter la demande de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause. Sur les conclusions à fin d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme B porte sur les conditions dans lesquelles son fils A C, a été pris en charge à compter du 5 octobre 2023 au centre hospitalier d'Arles pour des douleurs sévères au niveau du bas ventre et des testicules. La demande d'expertise sollicitée par Mme B, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur le pré-rapport : 4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de Mme B et du centre hospitalier d'Arles tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées. Sur le concours d'un sapiteur : 5. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La demande de mise hors de cause de l'ONIAM est rejetée. Article 2 : Le docteur D E, urologue, exerçant Espace santé 3, 521 avenue de Rome à La Seyne Sur Mer (83500), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner A C et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) procéder à l'examen médical de A C, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission à compter du 5 octobre 2023 au centre hospitalier d'Arles pour des douleurs sévères au niveau du bas ventre et des testicules, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles A C a été pris en charge à compter du 5 octobre 2023 au centre hospitalier d'Arles ; et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état du patient ; 4°) rechercher si A C et son représentant légal a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l'existence de fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier d'Arles, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; 5°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à A C des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; 6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 7°) fixer la date de consolidation ; 8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de A C, notamment, le cas échéant, sur le plan scolaire ou professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par A C du fait desdits manquements ; 9°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par A C ; s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 11°) dire si l'état de A C est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 12°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM et de Mme B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, au Centre hospitalier d'Arles, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur E, expert. Fait à Marseille, 27 août 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2402800_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel