TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402799_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme C D, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à se présenter une fois par semaine au commissariat central de police de Nantes ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à se présenter à ce commissariat accompagnée de son enfant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les modalités de contrôle du respect de la mesure d'assignation à résidence sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle ; - ces modalités de contrôle méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné, - les observations de Me Thoumine, représentant Mme D, en la présence de celle-ci, Me Thoumine faisant valoir que Mme D bénéficie depuis le 16 janvier 2024 d'un contrat hébergement d'urgence dans une structure située à Savenay, où elle est logée avec son fils B âgé de cinq ans, lequel est scolarisé à l'école maternelle Prince A E, et que l'obligation de se présenter au commissariat central de police de Nantes à 8 heures avec son fils est contraire à l'intérêt de ce dernier, dès lors qu'elle ne permettra pas à B d'arriver à l'heure à l'école, la classe débutant à 8 heures 30. Elle fait également valoir que Mme D est mère isolée et qu'il lui est dès lors impossible, tout à la fois, de se présenter, même seule, au commissariat de Nantes à 8 heures et de déposer son fils à l'heure à l'école. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de la nécessité de pointer à Nantes alors que le lieu d'hébergement de Mme D est situé à Savenay. Elle précise enfin que Mme D souffre de problèmes de santé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante nigériane, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 24 octobre 2023. Par une décision du 27 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Le recours formé par Mme D contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 2318205 du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 2023. Par un arrêté du 9 février 2024, notifié le 21 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours assortie de l'obligation de se présenter tous les vendredis à 8 heures au commissariat central de Nantes accompagnée de son enfant âgé de cinq ans. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a formé, le 22 février 2024, une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester l'arrêté attaqué, sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer d'office, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions principales tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 9 février 2024 : 4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 5. Il n'est pas contesté que l'exécution de la décision de transfert dont Mme D fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, faire usage de la faculté que lui confèrent les dispositions citées au point précédent pour assigner Mme D à résidence, alors même qu'il ne serait pas établi qu'elle présente un risque de fuite. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation, dans son principe, de la mesure d'assignation à résidence attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation des modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige par l'effet de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes l'article R. 733-1, applicable au litige par l'effet de l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 7. Par ailleurs, aux termes aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ressort des pièces du dossier, complétées par les précisions apportées au cours de l'audience publique du 27 février 2024, que Mme D séjourne en France seule avec son fils âgé de cinq ans, qui est scolarisé à l'école maternelle Prince A E, où le temps de classe débute à 8 heures 30. Il n'est pas contesté que du fait de la durée importante du trajet à effectuer entre Nantes et Savenay, l'obligation faite à Mme D de se présenter au commissariat de Nantes tous les vendredis à 8 heures avec son fils aura pour conséquence de faire manquer à ce dernier une partie de sa journée d'école, ni que l'heure de pointage retenue, même dans l'hypothèse où Mme D se présenterait seule au commissariat de Nantes à 8 heures, ne lui permet pas à la fois de respecter son obligation de pointage et de déposer son fils à l'heure à l'école, alors que le préfet ne justifie pas de la nécessité de cet horaire de pointage. Mme D est, par suite, fondée à soutenir que l'obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat de Nantes tous les vendredis à 8 heures avec son fils méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ressort également des pièces du dossier que si Mme D dispose d'une domiciliation postale auprès d'une association à Nantes, elle bénéficiait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été édicté, d'un contrat d'hébergement d'urgence dans une structure située à Savenay, signé le 16 janvier 2024, où elle est accueillie avec son fils. En défense, le préfet n'apporte aucun élément susceptible de justifier de l'impossibilité de prévoir un pointage auprès d'un service situé plus près du lieu d'hébergement de Mme D que le commissariat central de police de Nantes. Dès lors, la désignation de ce commissariat comme lieu de pointage ne peut être regardée comme présentant un caractère nécessaire, et se trouve, par suite, entachée de disproportion. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 en tant qu'il lui fait obligation de se présenter tous les vendredis à 8 heures au commissariat de police central de Nantes accompagnée de son fils. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Thoumine, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 février 2024 est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme D de se présenter tous les vendredis à 8 heures au commissariat de police central de Nantes accompagnée de son fils. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Thoumine une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme de 1 000 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Thoumine et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le magistrat désigné, A. CORDRIE La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2402799_20240304
Données disponibles
- Texte intégral