TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402788_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 ainsi qu'un mémoire enregistré le 31 octobre 2024 non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. D B, représenté par Me Auliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel du préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination ne précise pas ce pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - et les observations de Me Auliard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 10 mars 2002, déclare être entré en France en 2022. Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. A C, chef du bureau du séjour et des étrangers de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 14 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 30.2024-051 de la préfecture du Gard, M. C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet du Gard toutes décisions ayant trait à l'éloignement et en particulier les arrêtés d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, le requérant ne produit aucun élément concernant la date de son entrée effective en France et n'a déposé aucune demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne réside pas au domicile de sa compagne et ne dispose pas d'un logement décent permettant d'accueillir ses enfants. Il ne démontre pas par les documents qu'il produit entretenir des relations avec sa concubine, ressortissante roumaine, et leurs enfants nés en France en août 2022 et mai 2024. Enfin, M. B ne fait état d'aucun élément constituant un obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se recomposer dans son pays d'origine ou celui de sa concubine, la Roumanie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gard aurait porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissances des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si le requérant soutient que les stipulations précitées ont été méconnues, il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ou entretenir de relations particulières avec ceux-ci. Comme précédemment exposé au point 4, le requérant ne démontre pas davantage que la cellule familiale qu'il compose avec sa concubine et leurs enfants, dont l'ancrage en France demeure récent compte tenu de leurs âges, ne pourrait se reconstruire en Algérie ou en Roumanie. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en cause méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants. 7. En dernier lieu, la décision fixant le pays de destination indique que M. B sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, soit l'Algérie. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision ne précise pas le pays de destination doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2402788_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel