TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402780_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint-Guilhem, représenté par Me d'Albenas, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, demande au juge des référés de désigner un expert pour déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées par la commune de Clermont-l'Hérault dans l'intérêt des écoles publiques maternelles et élémentaires, afin de fixer le montant de son forfait communal dû entre 2019 et 2023 et déterminer le montant de son préjudice financier. Elle soutient que l'expertise sollicitée est utile dans la perspective d'un litige principal tendant à mettre en cause la responsabilité de la commune en raison de l'illégalité de ses délibérations. La procédure a régulièrement été communiquée à la commune de Clermont-l'Hérault, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par l'OGEC Saint-Guilhem tend à ce qu'un expert soit désigné pour déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées par la commune de Clermont-l'Hérault dans l'intérêt des écoles publiques maternelles et élémentaires afin de fixer le montant de son forfait communal dû entre 2019 et 2023. Cette demande non contestée, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. B A est désigné comme expert avec pour mission de : - se faire remettre l'ensemble des documents utiles à la réalisation de sa mission ; - indiquer le principe et les modalités de calcul suivis par la commune de Clermont-l'Hérault pour déterminer le montant des contributions obligatoires versées au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ; - fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer pour chacune des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, le montant effectif des dépenses exposées par la commune de Clermont-l'Hérault pour le fonctionnement des écoles publiques élémentaires et maternelles, rapporté au nombre des élèves scolarisés dans ces établissements pour chaque année ; - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'OGEC Saint-Guilhem et de la commune de Clermont-l'Hérault. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Guilhem, à la commune de Clermont-l'Hérault et à l'expert. Fait à Montpellier, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 novembre 2024, La greffière, A-C. Romera
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2402780_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel