TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402771_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de le rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Siran en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que, d'une part, l'OFII ne démontre pas la tenue d'un entretien de vulnérabilité, ni que l'éventuel entretien mené ait été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique et que, d'autre part, il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations à l'OFII préalablement à l'adoption de la décision litigieuse ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er décembre 2003 au Darfour, a sollicité l'asile le 27 octobre 2023 et a été placé en procédure de transfert vers l'Etat responsable de sa demande. Les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont renouvelé, le 28 novembre 2023, son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 27 mars 2024. Le 17 janvier 2024, M. A s'est vu notifier un arrêté portant décision de transfert vers les autorités italiennes. Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois. Par une décision du 14 décembre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Il a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, lequel est demeuré sans réponse. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 8 avril 2024, le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de l'intéressé au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Toutefois, l'OFII ne précise pas quels auraient été les entretiens auxquels M. A se serait abstenu de se rendre et ne produit aucun élément permettant d'établir de telles absences. Il est par ailleurs à observer que M. A contestait déjà ces absences lors de son recours administratif et qu'aucune réponse ne lui a été apportée sur ce point. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de fait dans l'application du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, sous réserve des versements déjà effectués à la suite de la suspension de cette décision par l'ordonnance du tribunal du 13 mars 2024 numéro 2402353, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme correspondant à celle que Me Siran aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : La décision du 14 décembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, sous réserve des versements déjà effectués, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Siran et directeur général de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2402771_20250513
Données disponibles
- Texte intégral