TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402770_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 et le 24 mars 2024, M. B C, représenté par Me Azghay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros. Il soutient que : - l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'acte attaqué est insuffisamment motivé ; - l'acte attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou de l'admission exceptionnelle au séjour ; - l'acte attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et à son droit à un procès équitable dès lors qu'il est convoqué à une audience correctionnelle devant le Tribunal Judiciaire de Meaux le 2 avril 2024 à 9h00 ; - l'acte attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est salarié et dispose d'un domicile fixe. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 8 février 1989 ; - la directive n° 2019/343 du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pouliquen. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 20 mai 2002 à Noakhali au Bangladesh, de nationalité bangladaise, a fait l'objet d'un arrêté en date 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'acte attaqué a été signé par Mme A D. Par un arrêté n° 2023-306-002 du 2 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 04-2023-272 du 2 novembre 2023, Mme A D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfète de Digne-les-Bains, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'acte contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, le requérant ne réside en France que depuis 2022. S'il produit une déclaration préalable à l'embauche, cinq bulletins de paie, une attestation d'hébergement et une attestation de droits à l'assurance maladie, ces seules pièces ne traduisent pas une réelle insertion professionnelle en France. Le requérant ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille et n'allègue pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 8 février 1989 : " les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". ". 6. En l'espèce, le requérant ne produit à l'instance aucun contrat de travail. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 8 février 1989. 7. En cinquième lieu, d'une part, en se bornant à soutenir qu'il est salarié et dispose d'un domicile fixe, le requérant n'établit pas que l'acte attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, alors qu'ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, le requérant ne se prévaut d'aucune attache en France. D'autre part, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée au motif qu'il a pour conséquence de lui faire perdre son emploi, alors qu'il n'a aucun droit de séjourner et de travailler sur le territoire français. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits ou obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". Aux termes de l'article 8 de la directive du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales : " 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d'assister à leur procès. 2. Les États membres peuvent prévoir qu'un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution ; ou b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l'État. () " 9. La circonstance que M. C soit convoqué à une audience correctionnelle devant le tribunal judiciaire de Meaux le 2 avril 2024 à 9h00 ne suffit pas à établir, eu égard à la possibilité du requérant de se faire représenter, qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté atteinte à son droit à un procès équitable et aurait ainsi méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2402770_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel