TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2402735_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 30 avril 2024, Mme A C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d'un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, la préfète a méconnu l'article 6-2) de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions prévues par les stipulations de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 31 octobre 1978, est arrivée en France le 11 décembre 2018 munie d'un visa. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence, à la suite de la demande qu'elle a présentée le 7 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Si l'existence d'une communauté de vie entre les époux ne conditionne pas la délivrance du certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens, l'étranger doit toutefois être entré régulièrement sur le territoire français.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est mariée le 29 juillet 2023 avec M. C, ressortissant français, à Villeurbanne, et qu'elle est entrée régulièrement en France, en dernier lieu le 17 avril 2019, munie d'un visa. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'en application de l'article 6-2) de l'accord franco-algérien, la préfète du Rhône aurait dû lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, dès lors qu'elle remplissait l'ensemble des conditions exigées par les stipulations de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que la préfète du Rhône, en application de l'article L. 911- 1 du code de justice administrative, lui délivre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'admettre Mme C au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. B
La greffière
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2402735_20250227
Données disponibles
- Texte intégral