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TA33 · Juge social — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2402734_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 19 avril et 23 juillet 2024, M. B... A... soumet au tribunal le litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de la Gironde et relatif à une dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 997 euros. Il soutient que : - il s’est retrouvé dans une situation difficile en l’absence de versement de ses APL pendant plus de 8 mois, ce qui a eu un impact significatif sur ses finances, alors qu’il est étudiant ; - il s’est efforcé de contacter à plusieurs reprises les organismes compétents pour résoudre ce problème ; - il sollicite la clémence du tribunal concernant la dette en litige, qu’il est dans l’incapacité de régler. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15. Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., connu par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme célibataire, sans enfants, et comme étudiant salarié depuis le 20 novembre 2021, a bénéficié de l’allocation de logement sociale pour la location de sa résidence sur la base de ses déclarations de ressources. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l’administration fiscale, qui a mis en évidence l’omission de déclaration de revenus salariés, la CAF a recalculé les droits de M. A... et, le 11 octobre 2023, a réclamé à ce dernier un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 997 euros au titre de la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023. Par courriel du 24 octobre 2023, M. A... a contesté le bien-fondé de cette dette et fait état de son incapacité à la régler. Par décision du 26 mars 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a accordé une remise gracieuse partielle, à hauteur de 747,75 euros, de la dette. Par sa requête, M. A... peut être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite confirmant le bien-fondé de sa dette, ainsi que la décision du 26 mars 2024 en tant qu’elle ne lui a pas accordé la remise totale de celle-ci. Sur le bien-fondé de l’indu : 2. M. A... ne soulève aucun moyen opérant de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu qui lui a été réclamé et qui procède de la réintégration de revenus salariés dont la CAF n’avait pas initialement tenu compte. A cet égard, la circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur ne confère pas un droit à la conserver. Par suite, c’est à bon droit que la CAF a réclamé à l’intéressé l’indu en litige. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ». 4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A... se trouverait, à la date du présent jugement comme d’ailleurs à la date d’introduction de sa requête, dans une situation de précarité justifiant une remise supplémentaire de sa dette, laquelle a déjà été réduite à hauteur de 75% et dont le reliquat s’élevait après cette remise à 249,25 euros. Dans ces conditions, le refus de lui accorder une remise totale de dette apparait justifié et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2402734_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel