TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402725_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 24 octobre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 24 octobre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est manifestement disproportionnée ; - l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'astreinte journalière ne se justifie absolument pas et apparaît disproportionnée eu égard à l'obligation de pointage tous les jours, y compris les jours fériés, à 9h à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 1er novembre 2024 et le 5 novembre 2024. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 octobre 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Lauvergne, substituant Me Loiseau, avocate de M. C, qui a repris le contenu des écritures déposées pour le compte du requérant et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1986, demande au tribunal d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 24 octobre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que la décision préfectorale du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Aux termes de l'article 7 de la loi précitée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 3. Compte tenu de ce qui sera dit aux points suivants, les demandes de M. C sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. C soutient être entré en France le 12 octobre 2022, il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis qu'il est présent en France. Le requérant est célibataire depuis le 14 mai 2024 et n'a pas d'enfant. S'il se prévaut de la présence de sa sœur en France et de liens significatifs qu'il entretient avec cette dernière, il ne justifie pas de l'intensité de ces liens et, en tout état de cause, la seule production d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 11 décembre 2024 ne suffit pas à établir que la sœur de M. C aurait vocation à rester durablement sur le territoire français. L'intéressé n'établit pas non plus, par les attestations peu circonstanciées qu'il produit, avoir noué des liens d'une particulière intensité avec d'autres personnes en France depuis qu'il y séjourne. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine dans lequel il a essentiellement vécu. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre le 24 octobre 2024 l'ont été en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, si M. C soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est manifestement disproportionnée, il ne l'établit pas par cette seule affirmation. Le moyen tiré du caractère disproportionné de cette décision doit donc être écarté. 9. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision d'astreinte journalière ne se justifie absolument pas et apparaît disproportionnée eu égard à l'obligation de pointage tous les jours, y compris les jours fériés, à 9h à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses dires. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2402725_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel