TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402721_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A D, représentée par Me Gossa demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ; Elle soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble de la décision : - la décision est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les dispositions de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert ; - et les observations de Me Gossa pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne, née le 11 août 1977, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 12 mars 2024 a été signé par M. B C, chef du pôle contentieux, lequel a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, l'ensemble des décisions contestées, en vertu d'un arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Mme D en se bornant à produire une promesse d'embauche ne justifie pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D déclare vivre en concubinage avec un compatriote et que de leur union est né un enfant en 2021 et de sa précédente union deux enfants en 2005 et 2006. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le statut de réfugié de ce dernier lui a été retiré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 mai 2021 pour menace grave et actuelle, décision qui a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 31 août 2023 et il n'est pas justifié de la régularité de son séjour à la date de la décision attaquée. En outre, si la requérante soutient résider de manière stable et ininterrompue depuis son entrée en France en 2017 et se prévaut de la scolarité et du travail de son fils majeur en situation régulière, elle ne justifie pas, par les pièces produites, la durée alléguée de sa résidence en France et son insertion professionnelle. Il résulte de l'ensemble des circonstances alléguées, que Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale hors de France avec son compagnon et ses enfants. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante en refusant de délivrer un titre de séjour et en l'obligeant de quitter le territoire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En sixième et dernier lieu, il résulte des points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor , première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé V. Zettor La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2402721_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel