TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402700_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 7 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 22 septembre 2017, qu'il a été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 novembre 2021 dont il a demandé le renouvellement, qu'il ne lui a été remis aucun récépissé, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et il risque d'être éloigné en cas de contrôle, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 21 janvier 1992 à El Jadida (Région de Casablanca-Settat), a demandé le 19 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis. Il demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 5 mars 2024, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui en délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par M. A le 19 octobre 2023 n'a fait l'objet d'aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne. Le défaut de réponse de l'administration, comme du renouvellement de ce récépissé, dans le délai de quatre mois, ne peut être analysé que comme révélant une décision implicite de rejet opposée par la préfète à la demande présentée par le requérant, née le 20 février 2024. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2402700_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA