TA782ème chambre2ème chambreIncompétence
TA78 · 2ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402697_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleLe moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté est écarté, car la délégation de signature était régulière. Le tribunal doit examiner les autres moyens soulevés par la requérante.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et le 12 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 février 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il expose en particulier les dispositions sur le fondement desquelles Mme A a présenté sa demande et les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a considéré, au regard tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale, Mme A n'entrait pas dans leurs prévisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de la procédure contradictoire régie par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre du refus de titre de séjour, dès lors qu'elles sont inapplicables aux décisions statuant sur une demande, ni à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, dont la procédure est entièrement régie par le livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. Mme A fait valoir sa présence en France depuis 2009 et son intégration professionnelle. Elle se prévaut également de la présence de son frère de nationalité française et de son concubin, père de trois enfants et bénéficiaire d'une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour n'entretenir que des liens fraternels avec ce dernier. Par ailleurs, alors qu'elle soutient demeurer en France depuis 2009, elle ne justifie que d'une activité professionnelle discontinue en qualité d'agent de service auprès de plusieurs employeurs à compter de l'année 2019, et si elle a conclu, en dernier, lieu, un contrat à durée indéterminée en juillet 2022, elle ne démontre pas qu'elle aurait continué à occuper cet emploi à compter de mars 2023. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait.
7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
Sié
N. Ribeiro-Mengoli
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
Signé
B. MaitreLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2402697_20241115
Données disponibles
- Texte intégral