TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402696_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Madame C B, représentée par Me Roques, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de son droit au séjour adoptée par la Préfète du Val de Marne ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de son droit au séjour dans un délai d'un mois et de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 10 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité guinéenne, elle bénéficie depuis 2017 de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français, que le père de son enfant est décédé en juin 2015, qu'elle a demandé le renouvellement de son précédent titre qui arrivait à échéance le 16 juin 2022, qu'elle n'a été convoquée que le 26 janvier 2023 pour le dépôt de son dossier, qu'elle n'a eu qu'un seul récépissé valable jusqu'au 29 août 2023 et qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens, qu'elle a relancé la préfecture à plusieurs reprises, sans succès, qu'une décision implicite de rejet est donc née dont elle a demandé la communication des motifs le 20 février 2024.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs du 20 février 2024, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est la mère d'un enfant français.et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 8 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le numéro 2402708, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 19 mars 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Matiatou, représentant Madame B, requérante, présente, qui rappelle qu'elle est en France depuis 2017, qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en août 2022, qu'elle n'a eu aucune réponse, que sa demande de communication des motifs de la décision implicite est restée sans réponse, qu'elle travaille pour l'hôpital de Villejuif qui menace de suspendre son contrat de travail et qu'elle est toujours mère d'un enfant français dont le père est décédé en 2015.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée
Considérant ce qui suit :
1. Madame C B, ressortissante guinéenne née le 30 mai 1984 à Conakry, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 16 juin 2022, en qualité de mère d'un enfant français né en novembre 2005 à Kaloum (Guinée), le père étant décédé le 30 juin 2015 dans cette ville. Elle en a demandé le renouvellement et n'a été convoquée que le 26 janvier 2023 en préfecture du Val-de-Marne pour déposer son dossier. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré à cette occasion, valable jusqu'au 25 avril 2023, puis un second valable jusqu'au 29 août 2023. Ce document n'a jamais été renouvelé malgré de nombreuses demandes en ce sens. Elle a donc estimé s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer les motifs le 20 février 2024, par un message électronique de son conseil. N'ayant reçu aucune réponse, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision par une requête enregistrée le 5 mars 2024, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. En l'espèce, Madame B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. La condition d'urgence est donc présumée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Aux termes également de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
7. Aux termes enfin de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une courrier électronique reçu en préfecture le 20 février 2024 émanant de son conseil, Madame B a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'elle estime s'être vu opposer à sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée en préfecture le 26 janvier 2023. Il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande dans le délai d'un mois ni même dans le cadre de la présente requête.
9. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
13. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
14. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision révélée au plus tard le 29 août 2023 refusant le renouvellement de son titre de séjour à Madame B implique seulement qu'il lui soit remis en mains propres, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours.
Sur les frais du litige
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Madame B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français présentée le 23 janvier 2023 par Madame B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Madame B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 5 mars 2024.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. Aymard A : S. Aubret
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402696Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2402696_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel