TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402690_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 M. C A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre au préfet de mettre fin à toutes les mesures de surveillance ; Il soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement prise par le préfet du Nord le 14 mars 2024 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Schryve, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 juillet 1995 a fait l'objet d'un arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Il conteste la décision du préfet du Nord du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. Par un jugement de ce jour le Tribunal a rejeté la requête de M. A demandant l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Le requérant n'est donc pas fondé à demander la décision contestée par la présente requête par voie de conséquence. 4. La circonstance que M. A serait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas à démontrer que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 du préfet du Nord. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYK La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2402690_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel