TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402672_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A B C, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Kosseva-Venzal, substituant Me Benhamida, représentant M. B C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 27 juin 1987 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en mai 2023. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-145, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D F, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, si M. B C, qui déclare être entré récemment en France au mois de mai 2023, se prévaut de la présence de sa sœur sur le territoire national, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où il a déclaré aux services de police, lors de son audition du 2 mai 2024, que résidait toute sa famille. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations précitées et qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu ces stipulations. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, l'arrêté en litige vise l'article L. 612-2 et les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision mentionne les éléments de faits retenus par le préfet de la Haute-Garonne pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait considéré à tort en situation de compétence liée ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, la décision litigieuse vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. 10. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, et notamment des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet de la Haute-Garonne pour édicter à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 13. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. B C ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne, en interdisant à M. B C le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elle méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée du requérant doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Benhamida, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 précité. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2402672_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel