TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2402670_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A C, représenté par Me Antoine Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros Hors Taxe à verser à Me Laplane, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est disproportionné quant aux obligations de pointage. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024 à 10h45. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 26 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant russe, né le 28 aout 1989, a fait l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités croates du préfet de Maine-et-Loire du 20 décembre 2023, lesquelles ont donné leur accord le 14 décembre 2023. Par un arrêté du 12 février 2024 dont M. C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Et aux termes de l'article L. 732-1 du même code, rendu applicable, par l'article L. 751-4, aux assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. C vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 751-2 et L. 751-4. Il énonce que l'intéressé fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement est établie par l'accord des autorités croates en date du 14 décembre 2023 et valide pour une période de six mois, que M. C ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de se rendre de lui-même en Croatie, qu'il dispose d'une adresse domiciliaire dans la ville du Mans, et qu'il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté d'assignation à résidence comporte ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient au requérant de comprendre les raisons conduisant le préfet de Maine-et-Loire à estimer que M. C ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté d'assignation à résidence doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Selon l'article R. 733-1, applicable en vertu de l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 5. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Il en résulte qu'une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. 6. Pour contester l'arrêté l'assignant à résidence, M. C soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation en lui imposant de se présenter aux services du commissariat de police du Mans (Sarthe), sis 19 boulevard Paixhans, " tous les mercredis et jeudis sauf les jours fériés à 7h30 ". Toutefois, celui-ci ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation de pointage le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert, soit dans un délai de 45 jours renouvelable, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion, et sans l'assortir des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté en litige et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, de même que doit être écarté le moyen tiré de ce que les obligations de pointage faites à M. C sont disproportionnées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Antoine Laplane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, J-K. B La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2402670_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel