TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402663_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2024 et 21 mars 2024, M. B E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa durée est excessive ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Djohor, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. E au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. E, assisté de M. A, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 26 mars 1992, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-064 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées à M. E dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France accompagné de ses parents et de ses frères et sa sœur en 2007, alors qu'il était âgé de quinze ans. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 2 juillet 2009 au 1er juillet 2010, puis d'une carte de résident valable du 2 juillet 2010 au 1er juillet 2020. Il ressort de la copie de son bulletin n°2 de son casier judiciaire qu'il a été condamné à dix-sept reprises par la justice française entre 2016 et 2022, pour des faits essentiellement de vol, de recel et d'infractions routières. Il a été incarcéré à plusieurs reprises, dont la dernière fois du 5 mars 2022 au 10 février 2023 en exécution de plusieurs peines. S'il précise avoir effectué des démarches lorsqu'il était en détention pour le renouvellement de sa carte de séjour mais s'être heurté aux difficultés liées à la pandémie de covid-19 et à l'absence de son passeport, il n'allègue ni ne démontre qu'il aurait effectivement fait parvenir à la préfecture une demande en ce sens. En tout état de cause, il se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis plusieurs années. M. E se prévaut de la présence en France de ses trois fils mineurs, qui sont de nationalité française. Toutefois, il ressort de ses déclarations que ses enfants, à la suite de son incarcération et du départ de leur mère à Toulouse, ont été confiés en 2019 au service de l'Aide sociale à l'enfance. Si le requérant justifie s'être rapproché, à sa sortie de détention en mars 2023, de la juge des enfants en charge du suivi de ses fils, il ne produit aucun élément attestant, ainsi qu'il le soutient à l'audience, qu'il recevrait son fils aîné de 15 ans à son domicile toutes les fins de semaine et qu'il verrait ses deux autres enfants dans un lieu médiatisé, à raison d'une fois tous les quinze jours. En tout état de cause, à supposer ces faits avérés, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que sa présence aux côtés de ses enfants, serait nécessaire, alors que ces derniers n'ont pas vu leur père pendant de longues périodes du fait de ses incarcérations et que les rencontres ont été mises en place récemment. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu'il entretiendrait avec sa mère, ses frères et sa sœur, qui résident régulièrement sur le territoire français, des liens d'une particulière intensité. Enfin, s'il fait état de ce qu'il est enregistré depuis le 23 octobre 2014 comme entrepreneur individuel dans le domaine des travaux de peinture et de vitrerie, il ne produit aucun élément attestant de la réalité et de l'ampleur de son activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en faisant obligation à M. E de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts légitimes poursuivis par cette mesure. Il n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 8. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s'est pas fondé, pour refuser d'accorder à M. E un délai de départ volontaire, sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. E, qui ne justifie pas qu'il aurait sollicité le renouvellement de sa carte de résident, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour. Il a par ailleurs fait l'objet le 25 janvier 2023 d'un arrêté du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'exécution duquel il s'est soustrait. En outre, il n'a pas été en mesure de présenter des documents de voyage ou d'identité en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement considérer, au vu de ces éléments, qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et ainsi lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 10. Si M. E soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction faite à M. E de retourner sur le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et sur la grande menace à l'ordre public que représentait sa présence en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant justifie d'une durée de présence en France importante, étant arrivé en 2007 alors qu'il était âgé de quinze ans et s'y étant maintenu pendant seize années, dont une grande partie en situation régulière. Les membres de sa famille proche, tels sa mère, ses frères et sa sœur résident régulièrement en France et il est père de trois enfants français, envers lesquels il justifie avoir effectué des démarches pour retisser des liens. Par ailleurs, s'il a été condamné à de nombreuses reprises par la justice française, les infractions qu'il a commises concernent des attaques aux biens et des infractions routières, commises essentiellement entre les années 2015 et 2020, de sorte que sa présence en France ne saurait représenter, ainsi que l'a retenu le préfet, une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, et alors même que M. E a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Nord, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors que le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas divisible de sa durée, l'erreur d'appréciation ainsi commise par le préfet du Nord entache la décision attaquée d'une illégalité totale et doit entraîner son annulation. 13.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement n'implique pas pour le préfet de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, une somme au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. E de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Malika Djohor et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 22 mars 2024. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2402663_20240322
Données disponibles
- Texte intégral