TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2402663_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme C, représentée par Me Coulaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel la ministre du travail, de la santé et des solidarités a prolongé son congé de maladie d'office du 9 février au 8 mars 2024 et les décisions implicites de rejet de ses demandes de reprise d'activité du 10 novembre 2023 et des 11 et 16 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à la reprise de son activité professionnelle, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie ; elle encourt immédiatement le risque d'une perte de rémunération et la décision la plaçant en congé de maladie d'office ne connaît pas de limite de renouvellement et la place dans une situation de précarité ; elle porte atteinte à ses libertés d'aller et venir et de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa carrière et à sa réputation professionnelle et, s'agissant d'une sanction déguisée, aux droits de la défense ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; elles sont entachées d'incompétence ; elles sont entachées d'un vice de procédure, en ce qu'elles ne s'appuient que sur un unique avis médical alors qu'un avis doit être émis à chaque renouvellement du congé de maladie d'office ; elles sont entachées d'un détournement de procédure ; elles sont entachées d'une erreur d'appréciation, l'avis médical du 27 septembre 2023 auquel la décision du 22 janvier 2024 se réfère ne concluant pas à l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; elles sont entachées d'un détournement de pouvoir, en ce que son placement en congé de maladie d'office constitue une sanction déguisée due à la dégradation de ses relations de travail avec sa hiérarchie, en raison de plusieurs contentieux administratifs en cours. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2402200 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 9 février 2024 à 11 heures en présence de Mme Louart, greffière d'audience, Mme Aubert a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C ; - les observations de Me Coulaud, avocate de Mme C, qui précise abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, et, d'une part, soulève le moyen tiré de l'erreur de droit, en ce que l'auteur de la décision s'est estimé lié par l'avis médical unique rendu par le médecin du travail le 27 septembre 2023, et d'autre part, précise que Mme C n'a pas reçu la proposition de reclassement que l'administration affirme lui avoir transmise ; - et les observations de Mme D et de M. A, représentants de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France, qui ajoutent que les sommes dues à Mme C lui ont été versées, qu'une proposition de reclassement sur un autre poste lui a été transmise et que l'administration est tenue de se conformer aux avis médicaux donnés sur l'état de santé d'un agent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 9 février 2024 et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré, présentée pour la DRIEETS d'Ile-de-France, a été enregistrée le 9 février 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme C, inspectrice du travail, a été placée en congé de maladie d'office par un arrêté du 7 novembre 2023 du chef du bureau des ressources humaines de la DRIEETS d'Ile-de-France et ce congé a été prolongé par un arrêté du 23 novembre 2023 puis par un arrêté du 21 décembre 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la décision de placement en congé de maladie d'office a été de nouveau prolongée, pour une durée supplémentaire d'un mois, soit du 9 février au 8 mars 2024 ainsi que celle des décisions implicites de rejet de ses demandes de reprise d'activité du 10 novembre 2023 et des 11 et 16 janvier 2024. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Mme C a été placée en congé de maladie d'office par une décision de la DRIEETS du 7 novembre 2023, prolongée sans interruption jusqu'au 8 mars 2024, en dernier lieu par un arrêté du 22 janvier 2024 portant sur la période du 9 février au 8 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté est uniquement fondé sur un avis médical établi par le médecin du travail le 27 septembre 2023 indiquant en conclusion que l'état de santé de l'intéressée est définitivement incompatible avec son poste de travail après avoir toutefois précisé que son état de santé était à revoir avec un avis spécialisé et l'avis du comité médical. Mme C, qui conteste souffrir de troubles psychiatriques, a produit trois certificats médicaux établis ultérieurement, le 11 octobre 2023 par un médecin psychiatre certifiant que son état de santé actuel lui permet l'exercice normal de son activité professionnelle au poste qu'elle occupe, le 17 novembre 2023 par un médecin généraliste ayant fait le même constat puis le 21 décembre 2023 par un médecin psychiatre agréé concluant, au terme d'un rapport détaillé, qu'elle ne présente pas de pathologie psychiatrique la rendant inapte à l'exercice de ses fonctions. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision de placer d'office l'intéressée en congé de maladie a été renouvelée systématiquement depuis le 9 novembre 2023, dans l'attente de l'avis du comité médical, lequel devra être précédé d'une expertise, sans pour autant qu'une date de convocation en vue de l'expertise ou de la réunion du comité médical n'ait été précisée en défense alors qu'une reprise d'activité n'est pas envisagée sans avis médical favorable. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'atteinte à la réputation professionnelle que constitue l'allégation non démontrée de troubles psychiatriques tels qu'ils justifient l'éviction de la requérante du service pour une durée indéterminée, alors que, née le 23 juillet 1959, elle est âgée de plus de soixante-quatre ans, à l'impact d'une telle décision sur la vie privée et familiale et sur le droit au travail de l'intéressée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du vice de procédure résultant de l'absence de nouvel avis médical avant le renouvellement du placement en congé de maladie d'office, de l'erreur de droit résultant du fait que l'administration s'est estimée en situation de compétence liée à l'égard de l'avis émis par le médecin du travail, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de Mme C et du détournement de pouvoir sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 plaçant d'office Mme C en congé de maladie ainsi que celle des décisions implicites de rejet de ses demandes de reprise d'activité du 10 novembre 2023 et des 11 et 16 janvier 2024. Sur l'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, eu égard aux motifs de suspension retenus, que Mme C soit provisoirement réintégrée au sein de la DRIEETS d'Ile-de-France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de procéder à sa réintégration dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a placé Mme C en congé de maladie d'office et celle des décisions implicites de rejet de ses demandes de reprise d'activité du 10 novembre 2023 et des 11 et 16 janvier 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de réintégrer Mme C à la DRIEETS d'Ile-de-France dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 14 février 2024. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401053
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2402663_20240214
Données disponibles
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