TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2402651_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 19 février 2024, Mme B A, représenté par Me Crecy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 3 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur au titre des infractions récapitulées dans la décision " 48 SI " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient ne pas avoir reçu communication des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer à hauteur des points restitués et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'étendue du litige : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions commises les 22 mai 2023 et 30 juillet 2019 ont été supprimées dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions de retraits des points consécutives aux infractions commises les 22 mai 2023 et 30 juillet 2019 sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'introduction de la requête, le solde du permis de conduire est redevenu positif et que la mention de la décision d'invalidation 48 SI ont été supprimées. Dès lors, la décision d'invalidation 48SI du 3 novembre 2023 en litige est réputée retirée et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 juin 2022, 9 décembre 2021, 7 octobre 2019, 28 janvier 2018, 10 novembre 2016 et 6 octobre 2014 : 3. Il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressée qu'en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 12 juin 2022, 9 décembre 2021, 7 octobre 2019, 28 janvier 2018, 10 novembre 2016 et 6 octobre 2014 ont été restitués, avant l'introduction de la requête les 7 janvier 2023, 6 juillet 2022, 1er mai 2020, 13 août 2020, 6 juin 2017 et 31 juillet 2015. Par suite, les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". Selon l'article R. 223-3 du même code: " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne les infractions des 5 janvier 2023, 8 décembre 2021, 4 septembre 2017, 8 avril 2016, 30 juillet 2016, 16 juillet 2016, 23 avril 2016 et 19 février 2016 constatée par un radar automatique et ayant fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire : 6. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Il résulte du relevé d'information intégral que les infractions des 5 janvier 2023, 8 décembre 2021, 4 septembre 2017, 8 avril 2016, 30 juillet 2016, 16 juillet 2016, 23 avril 2016 et 19 février 2016 relevées par radar automatique ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire correspondant à ces infractions Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la personne requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision d'invalidation 48SI du 3 novembre 2023 et les décisions de retraits des points consécutives aux infractions commises les 22 mai 2023 et 30 juillet 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné, signé G. C La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2402651_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel