TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2402648_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir afin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il justifie de la persistance de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024. Par une décision du 8 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 29 mai 1978, déclare être entré en France le 18 décembre 2016 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 12 janvier 2017, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé et a fait l'objet d'une décision du 29 décembre 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Après avoir épousé une ressortissante française à Marseille le 6 août 2018, il a obtenu un premier certificat de résidence en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 2) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 6 mai 2021 au 5 mai 2022. Le 14 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". 3. M. A a épousé à Marseille le 6 août 2018 Mme C, de nationalité française et a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 6 mai 2021 au 5 mai 2022 ainsi qu'il a été dit au point 1. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une enquête de la brigade mobile de recherche zonale de la police de l'air et des frontières réalisée en 2023 sur instruction du parquet a révélé l'absence totale de vie commune entre M. A et son épouse, les intéressés ayant en outre confirmé les faits lors de leurs auditions respectives. Les justificatifs produits par l'intéressé, composés d'une attestation rédigée par Mme C, ainsi que d'avis d'échéance de loyers, épars, et d'avis d'imposition établis aux deux noms, ne sont pas de nature à contredire les éléments établis par de cette enquête. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une vie commune effective avec son épouse, condition requise pour pouvoir prétendre au renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône a fait une inexacte application des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en prenant la décision de refus contestée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. A fait valoir qu'il réside en France de façon continue depuis le 18 décembre 2016, il ne démontre toutefois pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date, alors qu'il ne produit qu'un seul justificatif pour toute la période antérieure à août 2020, en l'espèce son acte de mariage du 6 août 2018, ni aucun justificatif pour toute l'année 2021. Les seules circonstances qu'il a épousé une ressortissante française, avec laquelle la communauté de vie n'est pas avérée, et que ses parents, également de nationalité française, résident en France ne suffisent pas à caractériser le transfert de ses intérêts privés sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige. Il ne démontre pas davantage une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français en se bornant à se prévaloir d'une activité d'assistant de vie qu'il exercerait depuis novembre 2022 auprès de sa propre mère, qui a elle-même établi les bulletins de salaire présentés pour la période de novembre 2022 à décembre 2023 et chez laquelle il serait domicilié. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Godfry Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2402648_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel