TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2402646_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2024, Mme B... A..., représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante chinoise, née le 6 juillet 1978, a transmis aux services de la préfecture de police, le 6 décembre 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 décembre 2023, reçu le 3 janvier 2024, Mme A..., a sollicité auprès du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 6 décembre 2021. Il est constant que le préfet de police n’a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision. Mme A... est, dès lors, fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation de la décision, implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Mme A... ne demande pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Il suit de là que son conseil ne peut utilement se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Schaeffer, premier conseiller, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025. Le rapporteur, G. SCHAEFFER La présidente, M. SALZMANN La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2402646_20251211
Données disponibles
- Texte intégral