TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402640_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 26 février 2024, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme A B. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Bella Etoundi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est entachée d'erreur de fait ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle pouvait se voir à attribuer de plein droit un titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire Français : - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Kao, pour le préfet de police de Paris . Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 7 novembre 2023, le préfet de police de Paris a obligé Mme C A B, ressortissante camerounaise née le 6 juin 1992, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être éloignée, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an. Mme A B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision mentionne en outre que Mme A B, dépourvue de document de voyage et d'identité, sans lieu de résidence permanente, qui n'a pas cherché à régulariser sa situation en France, et qui a déclaré qu'elle n'envisageait pas de quitter le territoire français, présente un risque de fuite et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par ailleurs, l'acte litigieux indique que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si Mme A B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui est énoncé dans celle-ci, elle aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en juillet 2021, avant l'expiration de ce dernier, il est constant qu'à supposer cette allégation établie, cette demande de renouvellement a donné lieu à une décision implicite de rejet, de sorte que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. Par suite, le moyen doit être écarte. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante, telle qu'elle en a fait état lors de son audition par les services de police le 7 novembre 2023. 6. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'elle ne pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et n'était ainsi pas susceptible d'être éloignée, elle n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, célibataire et sans charge de famille, qui s'est établie sur le territoire français en septembre 2019, produit un diplôme obtenu en France, un contrat de mission en intérim ainsi que plusieurs bulletins de salaire datés de juillet 2023 à septembre 2023. Toutefois, l'intéressée, qui se borne à prétendre qu'elle a noué de nombreuses relations personnelles et professionnelles en France sans en justifier, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 11. La décision attaquée mentionne la nationalité de Mme A B et indique qu'elle sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait été prise en violation de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris était tenu, en vertu de l'article L. 612-6 et faute pour l'intéressée de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. 14. Il résulte des considérations exposées au paragraphe 8 que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à un an sans commettre d'erreur d'appréciation ou méconnaître l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés à l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2402640_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel