TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402631_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. C... B..., représenté par Me Goujon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la somme de 5 400 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l’Etat doit être engagée dès lors qu’un jugement du tribunal judiciaire de Nîmes faisait obligation à son locataire de quitter les lieux et que l’Etat a refusé de prêter le concours de la force publique ; - la période de responsabilité de l’Etat s’étend du 15 juillet 2023 au 1er novembre 2023 et du 1er avril 2024 à juillet 2024. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet et 10 septembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - dès la réception de la demande de la société requérante d’indemnisation amiable du préjudice subi par son refus implicite de concours de la force publique il lui a adressé une demande de complétude de dossier qui est restée sans réponse ; - le calcul du montant de l’indemnisation effectué par M. B... est erroné dès lors que la période de responsabilité de l’Etat s’étend du 12 juillet 2023 au 1er avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B... est propriétaire d’un logement situé au 10 rue abbé A... à Sommières qu’il a donné à bail à M. D... le 4 octobre 2021. Le locataire n’ayant pas honoré ses loyers, il a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de condamnation au paiement de la dette locative et d’expulsion. Par un jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a confirmé la résiliation du bail et a ordonné la libération des lieux, le cas échéant, avec le concours de la force publique. Malgré l’émission par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux le 20 février 2023, M. D... s’étant maintenu dans les lieux. M. B... a décidé, le 11 mai 2023, de saisir le préfet du Gard d’une demande de concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de M. D.... Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet en date du 12 juillet 2023. Le 1er avril 2024, le préfet a procédé à l’expulsion de M. D.... M. B... a saisi le tribunal aux fins de voir condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices découlant de son refus de concours de la force publique. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat : 2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-6 de ce même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis. Par ailleurs, si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières. 4. Il résulte de l’instruction que l’acte de réquisition par lequel le commissaire de justice a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant sans titre du bien de M. B... a été signifié à la préfecture du Gard le 11 mai 2023 et que le concours de la force publique n’a été accordé que le 1er avril 2024. Si le préfet fait valoir qu’il a formulé auprès de M. B... une demande de renseignement complémentaire suite à sa demande d’indemnisation amiable formulée le 29 mars 2024, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas susceptible de justifier le refus de concours de la force publique intervenu le 12 juillet 2023. 5. Par conséquent, s’agissant de la période du 12 juillet 2023 au 1er avril 2024, M. B... est fondé à solliciter la réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité de l’Etat. Toutefois, ses écritures tendent uniquement à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du 15 juillet 2023 au 1er novembre 2023 et du 1er avril 2024 à juillet 2024. Dès lors, il a lieu d’engager la responsabilité de l’Etat sur la période du 15 juillet 2023 au 1er novembre 2023. En ce qui concerne le préjudice résultant du refus de concours de la force publique : 6. Le montant dont l’État est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d’une part, le montant du loyer et des charges, tel qu’il résulte du bail, à l’exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu’ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l’aide personnalisée au logement, et d’autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l’occupant ni le bailleur n’ont clairement manifesté de volonté d’affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période. 7. Il résulte de l’instruction que le préjudice locatif de M. B... doit être arrêté à la somme de 720 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges dus par M. D..., qui a également été retenu par le juge du tribunal judiciaire de Nîmes pour fixer l’indemnité d’occupation. Compte tenu de la période de responsabilité de l’Etat, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité due par l’Etat à M. B... en réparation de la perte de loyers qu’il a subi à la somme de 2 554,84 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 554,84 euros en réparation de son préjudice. Sur la subrogation : 9. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'Etat dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat. 10. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à titre principal, à la subrogation de l’État dans les droits que détiendrait M. B... à l’encontre de l’occupant du logement en cause, à raison de l’occupation indue pour la période susvisée de responsabilité de l’État. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 2 554,84 euros. Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de M. B... à l’encontre de l’occupant du logement en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2402631_20260430