TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402627_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 11 août 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) de lui communiquer un " certificat de radiation " suite à la décision de la commune prononçant sa révocation, ainsi que de lui restituer ses effets personnels ; 2°) d'enjoindre à sa caisse de retraite de liquider sa pension. Il soutient qu'il y a urgence dès lors que ni la commune de Saint-Denis ni la caisse de retraite ne répondent à ses demandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, prise en la personne du directeur général de " PREFON ", conclut à sa mise hors de cause dans l'instance, le requérant ne lui étant pas affilié. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Saint-Denis, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, dès lors que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, M. B A, qui a fait l'objet d'une mesure de révocation par arrêté du 27 avril 2018 du maire de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part d'enjoindre à la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) de lui communiquer un " certificat de radiation " suite à la décision de la commune prononçant sa révocation, ainsi que de lui restituer ses effets personnels, et, d'autre part, d'enjoindre à sa caisse de retraite de liquider sa pension. Toutefois, l'intéressé, aux termes d'écritures sommaires, n'apporte aucune précision ni aucun élément pour justifier de l'urgence de sa situation et de l'utilité des mesures qu'il sollicite. Dans ces conditions, les conditions d'urgence et d'utilité des mesures sollicitées ne peuvent être regardées comme satisfaites pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Denis et à la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Fait à Nice, le 6 septembre 2024. Le juge des référés, signé M. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2402627
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
DTA_2402627_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA