TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402622_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. D C, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 14 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fait pas mention de ce qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, est insuffisamment motivée ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - cette décision est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Goma Mackoundi, qui a repris ses conclusions et moyens. Le préfet de la Haute-Savoie n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 1er mai 1983, est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, pour y solliciter l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2010 et par la cour nationale du droit d'asile le 21 février 2012. Saisies d'une demande de réexamen, ces instances ont à nouveau opposé un refus à M. C, par des décisions en date des 27 décembre 2022 et 14 juin 2023. Par les décisions contestées du 14 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant trois ans. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions contestées : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. E A, directeur de la citoyenneté et de l'immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté préfectoral du 15 décembre 2023 publié le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne spécifiquement l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Savoie a rappelé, dans cette décision, que l'intéressé a sollicité, en vain, le réexamen de sa demande d'asile. Cette décision, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Le requérant, qui entre dans le champ d'application de ces dispositions, ne peut utilement soutenir que ne constituant pas une menace pour l'ordre public, il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. C fait valoir qu'il est exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques de mauvais traitements, contraires à ceux visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de son orientation sexuelle, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne spécifiquement l'interdiction de retour pendant trois ans : 9. Selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, le préfet de la Haute-Savoie a examiné la situation de l'intéressé, dont il résulte qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement datant du 13 novembre 2012, qu'il est très défavorablement connu des services de police pour des faits de port d'arme prohibé, vol, recel et conduite sans permis et enfin qu'il est dépourvu d'attaches privées en France, où il serait entré, pour la dernière fois, au cours de l'année 2022. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant au regard des critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté. 11. Eu égard à l'ensemble des circonstances rappelées au point précédent, l'interdiction de retour de trois ans prononcée à l'encontre de M. C n'est pas disproportionnée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 14 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pendant trois ans. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par le requérant au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, A. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402622_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel