TA4411ème chambre11ème chambreDésistement
TA44 · 11ème chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2402621_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme C... A... épouse B..., agissant au nom de sa fille mineure E... D..., représentée par Me Leudet, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 23 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant à Mme D... la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ; 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle procède d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que, d’une part, la demanderesse ne justifie pas des ressources suffisantes et, d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa révélé par l’absence de caractère sérieux et cohérent des études envisagées. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, Mme A... épouse B..., représentée par Me Leudet, déclare se désister de toutes ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme E... D..., ressortissante malgache, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive. Par décision du 2 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 23 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, Mme A... épouse B... déclare se désister de toutes ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A... épouse B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Moreno, conseillère, Mme Raoul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 La rapporteure, C. MORENO Le président, E. BERTHON La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2402621_20250923
Données disponibles
- Texte intégral