TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402601_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, Madame D C et M. B A doivent être entendus comme demandant au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Bazoches-les-Bray de prendre toutes mesures utiles afin qu'ils puissent continuer à être raccordée à l'électricité après la fermeture de la carrière " GSM ", prévue le 1er avril prochain. Ils indiquent qu'ils résident dans une maison construite en 1932 qui est alimentée en électricité à titre gratuit par la carrière " GSM " et que celle-ci doit fermer et qu'ils ont été avertis que leur alimentation électrique serait coupée, qu'ils ont saisi le maire de la commune de Bazoches-lès-Bray, qui a refusé de prendre des mesures pour que cette alimentation continue et que le distributeur Enedis les a informés que l'extension et le raccordement électrique nécessiteraient des travaux de l'ordre de 150.000 euros que la commune se refuse à financer. Ils soutiennent qu'il appartient à la commune de prendre en charge ces travaux pour garantir son accès à l'électricité. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, complété le 20 mars 2024, la commune de Bazoches-lès-Bray, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune n'a pas la compétence en matière de raccordement au réseau d'électricité, celui-ci étant sous la responsabilité du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 21 mars 2024, présenté son rapport en présence de Madame Mahieu, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Madame C et de M. A, qui indiquent que la fourniture d'électricité à titre gratuit était en contrepartie des nuisances générées par l'activité de la carrière ; - les observations de Me Calvo, représentant la commune de Bazoches-lès-Bray, qui maintient que la commune n'est pas compétente pour répondre à la demande des requérants. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2 Aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.". 3 Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bazoches-lès-Bray est membre du Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, qui exerce en lieu et place des communes membres la compétence relative à la maîtrise d'ouvrage et travaux sur les réseaux de distribution publique d'énergie électrique et en particulier celle concernant les raccordements individuels. 4 Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame C et de M. A, formée contre la commune de Bazoches-lès-Bray, est mal dirigée et ne pourra qu'être rejetée, les intéressés devant s'adresser au Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, dont le siège social est à La Rochette (Seine-et-Marne), 1 rue Claude Bernard. Sur les frais du litige 5 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Bazoches-lès-Bray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C et de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bazoches-les-Bray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D C et à M. B A, à la commune de Bazoches-les-Bray, au Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402601
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2402601_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA