TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402600_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 mai 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au maire de la commune de Cast de lui permettre d'installer un compteur électrique sur sa parcelle située au lieudit " Croas Lahinec ", cadastrée section ZK n° 44. Il soutient que : - son activité de maraîcher et d'éleveur biologique nécessite plusieurs équipements électriques que des panneaux solaires ne peuvent pas fournir complètement, surtout l'hiver ; - l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme garantit à tout propriétaire d'une construction édifiée de façon régulière, ce qui est son cas, le droit de solliciter son raccordement définitif aux réseaux d'eau, de gaz et d'électricité ; - la mairie lui impose une extension du réseau électrique alors que le plan local d'urbanisme n'interdit pas la pose d'un compteur sur l'emplacement choisi et que le réseau passe en bordure de la parcelle ; - la nécessité d'un logement de fonction sur la parcelle n'est pas l'objet du litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la commune de Cast conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il existe une réglementation sur les raccordements aux réseaux en zone naturelle et l'installation d'un compteur en zone humide n'est pas possible : - un logement de fonction n'est pas justifié au regard de l'activité du requérant ; - plusieurs installations existent sur le terrain de M. A sans autorisation ; - des travaux d'extension du réseau électrique sont nécessaires pour desservir la parcelle et non un simple branchement selon Enedis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En premier lieu, M. A est propriétaire sur la commune de Cast d'une parcelle de 57 920 m², sur laquelle il exploite une activité de maraîchage et d'élevage biologique de moutons et de poules pondeuses, classée en grande partie en zone humide au plan local d'urbanisme. Dans le cadre d'un projet de réalisation d'un logement de fonction en lien avec son activité, il a formé une demande de raccordement au réseau d'électricité. Il résulte de l'instruction, en particulier d'un courrier d'Enedis, que compte tenu de la distance entre le réseau existant et l'implantation envisagée de ce logement de fonction situé au sud de la parcelle, le raccordement au réseau public de distribution d'électricité ne peut pas être réalisé uniquement par un branchement mais nécessite une extension du réseau, dont M. A indique lui-même qu'il ne peut en supporter la charge, trop coûteuse. 3. En second lieu, M. A demande désormais que le compteur électrique ne soit plus installé au sud de sa parcelle mais au nord. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". 5. Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. 6. D'autre part, aux termes de l'article N 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cast : " Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. / () Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible ". Aux termes de l'article N2 de ce même règlement : " Pour toutes les zones humides, sont seuls admis, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : / - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux () / Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ; / - Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ". En l'espèce, il est constant que M. A sollicite l'implantation d'un compteur en zone humide et il ne justifie pas que les installations présentes sur son terrain qu'ils souhaitent raccorder ont été régulièrement autorisées. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A se heurte, en l'état de l'instruction, à une contestation sérieuse et sa requête et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cast. Fait à Rennes, le 31 mai 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402600_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA