TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402599_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Soddu, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 juin 1991 à Sidi Bel-Abbes (Algérie), est entré en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2021. Il s'est marié le 4 mars 2022 avec une ressortissante française et a sollicité, le 18 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles 6 (5°) et 7 (b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment le fait que le requérant, qui se prévaut de sa qualité de conjoint de ressortissante française ne justifie pas, de la régularité de son entrée sur le territoire français, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, qu'il ne démontre pas avoir créé sur le territoire national des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, et qu'il ne détient pas de visa de long séjour pour exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions et, alors même que la décision portant refus de titre de séjour ne mentionne pas toutes les attaches familiales du requérant en France, elle énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
5. D'une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. D'autre part, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, précise que le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation du territoire dans un délai de trente jours doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 4 mars 2022, qu'il justifie d'une vie commune antérieure au mariage, qu'il dispose d'importantes attaches privées et familiales en France, qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et économiques en France, et qu'il justifie d'une expérience professionnelle en qualité de peintre, depuis près de deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le mariage du requérant est récent à la date de l'arrêté attaqué, à peine deux ans, et que la preuve d'une vie commune antérieure au mariage n'est pas rapportée. D'autre part, le requérant ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire, de sa résidence habituelle en France et ne démontre pas avoir créé des liens anciens, intenses et stables en France. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulières en France. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et ne justifie d'aucun obstacle à ce qu'il regagne temporairement l'Algérie en vue d'y solliciter la délivrance d'un visa afin de régulariser les conditions de son entrée en France puis revenir en France auprès de son épouse après avoir obtenu un tel visa. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de régulariser la situation du requérant et l'obliger à quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions de M. B présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402599_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel