TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402598_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Ghettas, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Ghettas, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 5 juillet 1999, est entrée sur le territoire français le 22 septembre 2016 munie d'un visa D. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiante " dont le dernier était valable du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2021. Le 24 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. La décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme B, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne sa date d'entrée en France ainsi que les conditions de son séjour en qualité d'étudiante jusqu'en 2021, la présence de sa fratrie en France, ainsi que la circonstance qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent administratif et d'un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un " BTS édition ". Il précise également les motifs qui ont conduit le préfet à considérer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer les titres de séjour demandés. Ces circonstances de droit et de fait, qui sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions, permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2016, de la présence de ses frères et sœurs, de sa relation avec un ressortissant français ainsi que de son insertion à travers ses études et son activité professionnelle et de son projet de BTS en alternance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que jusqu'en 2021 son séjour était justifié par la poursuite de ses études ce qui ne lui donnait pas vocation à s'installer en France, que sa sœur et son frère ne sont également titulaires que de titres de séjour étudiant et son autre frère est en situation irrégulière, que la relation dont elle se prévaut depuis mi-2022 est récente et qu'elle ne justifie pas d'une vie commune. En outre, son expérience professionnelle n'est que de quelques mois. Ces éléments, pas plus que les circonstances qu'elle se soit engagée dans plusieurs œuvres associatives, ne sont pas de nature à caractériser une insertion durable dans la société française, ni qu'elle aurait fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 17 ans et que si son père est décédé, sa mère y réside toujours. Dans ce contexte, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour en refusant de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 7. Il ressort de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté. Au vu de ce qui a été dit au point 2, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de la vie privée et familiale doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 10. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente rapporteure, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402598
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2402598_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel